Une incursion du droit des marques et de l’économie de marché dans le domaine public

Si le domaine public est inaliénable, les noms des lieux qu’il inclut suscitent des appropriations plus ou moins légitimes sur le fondement du droit des marques, qui est un droit d’occupation. Que valent de tels dépôts de marques ou en d’autres termes le champ de la domanialité publique s’étend-il aux dénominations des parcelles qui le composent ?

Dans l’affirmative, quelle pourrait-être la politique économique de marque d’une collectivité publique au regard de son « portefeuille » de noms géographiques ?

I. Les droits conférés par la marque enregistrée

Le droit sur la marque est un droit privatif exclusif conféré au déposant avec pour objet de permettre au consommateur de distinguer les produits et/ou services du déposant parmi des mêmes classes de produits et services proposés par des tiers.

La durée de validité d’une marque déposée est de dix années à compter de la date de dépôt. Les dépôts sont indéfiniment renouvelables pour des mêmes durées de dix années.

La propriété intellectuelle en général, dont le droit des marques fait partie, est dorénavant rattachée pleinement au droit de propriété.

Ainsi la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union Européenne stipule-t-elle article 17 – « Droit de propriété » :

« 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général.
2.
La propriété intellectuelle est protégée. »

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision 2006/540/DC en date du 27 juillet 2006 a jugé :

14. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par l’article 2 de la Déclaration de 1789 ; que son article 17 proclame : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ;
15.
Considérant que les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figurent les droits de propriété intellectuelle et notamment le droit d’auteur et les droits voisins ;

 Ainsi l’enregistrement d’un signe comme marque est-il constitutif d’un véritable droit réel.

II. Les modes de contestation de l’enregistrement d’une marque

L’opposition et les observations préalables à l’enregistrement

Le titulaire de droits sur une marque antérieure identique ou similaire, ou son licencié, peuvent faire opposition auprès du directeur de l’INPI dans le délai de deux mois à compter de la publication de la demande de dépôt.

Des observations peuvent aussi être présentées par des personnes titulaires d’autres signes que des marques antérieures, tels que dénominations ou raisons sociales, noms commerciaux, enseignes, appellations d’origine protégées, droits d’auteurs, droits résultant de dessins ou modèles protégés, droits de la personnalité d’un tiers, patronymes, pseudonymes ou images, noms, images et renommées d’une collectivité territoriale. De telles observations sont transmises immédiatement au titulaire de la demande d’enregistrement, à moins qu’elles n’apparaissent pas fondées.

Sauf si l’opposition ou les observations prospèrent après un débat contradictoire et si le directeur de l’INPI annule ainsi le dépôt initial, la marque est enregistrée.

Au demeurant, l’enregistrement d’une marque n’est pas garant de la validité de la marque. L’INPI ne procède pas à un contrôle a priori de la régularité de la marque.

Les modes de contestation postérieurs à l’enregistrement

Les droits du déposant peuvent être contestés notamment par l’action en nullité de la marque ou par l’action en revendication de celle-ci.

L’action en revendication définie à l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle permet à tout intéressé estimant avoir un droit sur une marque de revendiquer sa propriété en justice dès lors que celle-ci a été enregistrée en fraude à ses droits.

Une telle action est toutefois encadrée dans un court délai de prescription de trois ans à compter de la publication de l’enregistrement contraignant le demandeur à agir rapidement.

Ce délai de prescription ne joue pas si le demandeur à l’action parvient à prouver que le déposant a agi « de mauvaise foi ».

L’action en nullité de marque permet de faire annuler l’enregistrement d’une marque qui serait constituée par :

  • un signe dépourvu de caractère distinctif (article L. 711-2) ;
  • un signe interdit (article L. 711-3) ;
  • ou bien encore un signe portant atteinte à un droit antérieur (article L. 711-4).

Dans les deux premiers cas, le Ministère Public peut agir d’office en nullité. La nullité est dite absolue en ce qu’elle permet de protéger l’ordre public.

Dans le troisième cas, le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sauf si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant 5 ans. La nullité est relative en ce qu’elle ne vise qu’à la protection d’un intérêt privé.

III. Un signe non distinctif ou générique ou usuel ou descriptif est insusceptible de constituer une marque

En premier lieu, le droit sur la marque ne doit pas fausser le jeu de la concurrence et ne peut avoir ainsi pour effet de confisquer, au profit d’un seul, un signe nécessaire pour désigner une qualité d’un produit ou d’un service. Par exemple la marque « chocolat » ne peut pas être déposée pour distinguer des produits en chocolat.

Ainsi la marque, pour être régulière et pour remplir sa fonction de marque, doit-elle être distinctive, non générique ni usuelle, ni descriptive, et peu importe qu’elle soit empruntée au domaine public pourvu qu’elle reste arbitraire.

L’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose ainsi :

« Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
(…) b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique (nous soulignons), l’époque de la production du bien ou de la prestation de service (…) »

Le droit européen exclut tout autant l’enregistrement d’un nom géographique comme marque pour désigner des produits ou services du ressort de lieu géographique.

La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a ainsi jugé le 12 février 2004, sixième chambre :

« L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 s’oppose à l’enregistrement d’une marque qui est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et ce même s’il existe des signes ou des indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques et quel que soit le nombre de concurrents pouvant avoir intérêt à utiliser les signes ou les indications dont la marque est composée. (Koninklijke KPN Nederland NV) »

La directive 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 reprend cette interdiction à son article 4, paragraphe 1, sous c.

Une marque constituée d’un signe désignant un lieu géographique ne peut donc être adoptée pour désigner des produits ou service en provenance de ce lieu parce que, de deux choses l’une :

  • soit elle vise à désigner des produits ou services en provenance du lieu qu’elle désigne et elle est alors descriptive ;
  • soit elle vise à désigner des produits ou services en dehors du lieu qu’elle désigne, elle n’est alors plus descriptive, mais elle devient déceptive, ce qui est formellement prohibé par l’article L.711-3-c) du CPI : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service »

C’est une nullité absolue. Le Ministère Public peut agir.

IV. Le signe déposé comme marque doit être disponible

Ensuite, en deuxième lieu, il faut, pour la validité du dépôt de marque, que le signe retenu soit disponible.

Aux termes de l’article L.711-4 du CPI,

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment :
(…) h) au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. »

Un lieu sur le domaine public ne désigne pas forcément une collectivité territoriale, mais une telle désignation est-elle pour autant disponible et son enregistrement ne porterait-il pas atteinte à des droits antérieurs ?

Les biens du domaine public sont par principe imprescriptibles et inaliénables[1], mais quel est le droit de la personne publique sur le nom des parcelles ou lieux qui composent le domaine public ?

V. Le nom d’un lieu géographique ne donne lieu, en lui-même, à aucune protection particulière pour le propriétaire de droits réels associés à ce nom.

Le nom ne ressortit pas aux droits réels sur un bien immobilier ou foncier et il n’est pas susceptible en tant que tel d’appropriation.

L’on pourrait tenter une analogie avec les droits de la personnalité, qui comprennent notamment le droit au nom. Des auteurs ont théorisé des droits de la personnalité des personnes morales. (Hélène Martron Thèse 2011- éditée par la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers – ISBN 979-10-90426-11-5)

Mais la nature et la fonction du nom patronymique et du nom topographique sont radicalement différentes. Le nom patronymique est protégé comme un élément de la personnalité, de nature extrapatrimoniale. Il ne peut faire l’objet de droits d’exploitation.

Le nom patronymique permet de distinguer le champ de la vie privée de celui de la vie publique des personnes physiques, fonction qui n’a pas plus de sens en matière de noms géographiques ou topographiques relatifs à des droits réels.

C’est pourtant par analogie avec un autre droit de la personnalité, le droit à l’image, que les titulaires de droits réels ont pu restreindre l’accès à un élément incorporel de leur bien. Du moins dans un premier temps.

Le droit à l’image des biens

Alors que la propriétaire du café Gondrée, premier bâtiment libéré par les Alliés en 1944 s’opposait à l’exploitation commerciale d’une carte postale, le 10 mars 1999, la Cour de cassation, infirmant un arrêt de la Cour d’appel de Caen lui a donné raison sur le fondement de l’article 544 (ancien) du Code civil et par un arrêt de principe : « le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien sous quelque forme que ce soit » (Cassation 1ère chambre civile 10 mars 1999, N° de pourvoi 96-18699)

La Cour de cassation va ensuite radicalement infléchir cette position avec un arrêt du 2 mai 2001 dans une affaire relative à l’îlot du Roch Arhon. Une action avait été engagée par le propriétaire d’un îlot situé dans l’estuaire du Trieux en Bretagne et sur lequel avait été édifiée une maison typique située entre deux rochers. Le Comité régional du tourisme de Bretagne avait utilisé un cliché de la maison pour la promotion touristique de la région, le droit de reproduction sur le cliché photographique ayant été acquis auprès du photographe professionnel.

La société civile propriétaire s’opposait à cette utilisation. Elle revendiquait son « droit absolu de propriété » et soutenait que l’utilisation portait atteinte à l’intimité des habitants de l’îlot ». Elle avait obtenu gain de cause en première instance et en appel, sur le fondement de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 mars 1999.

Par un arrêt en date du 2 mai 2001, la Cour de cassation inverse sa jurisprudence (Cassation 1ère chambre civile – 2 mai 2001 – N° de pourvoi 99-10709) et met en balance le droit du titulaire sur l’œuvre photographique pour censurer la Cour d’appel qui n’a pas dit en quoi l’exploitation de cette œuvre « portait un trouble certain au droit d’usage ou de jouissance du propriétaire »

Le droit sur l’image du bien n’est donc plus absolu mais relatif.

Dans un troisième temps, la Cour de cassation va juger par un arrêt d’assemblée plénière, le 7 mai 2004, que le « propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal. »

L’affaire opposait les promoteurs d’un immeuble en construction à Rouen qui avaient diffusé une brochure promotionnelle dans laquelle figurait une photo de l’hôtel de de Girancourt, proche du chantier, classé monument historique, afin de vanter l’environnement de la future résidence. Les propriétaires de l’hôtel particulier estimaient que la publication d’une telle brochure pouvait laisser supposer que leur bien était dans le commerce et demandaient réparation de leur préjudice. (Cassation assemblée plénière – 7 mai 2004 – n° de pourvoi 02-10450)

Ainsi, pas plus qu’un droit à l’image des biens, n’existe t-il de droit privatif au nom des propriétés immobilières ou foncières ou même mobilière ni des personnes physiques, ni des personnes morales, de droit public comme de droit privé.

Seul un trouble anormal qui serait causé au propriétaire par l’usage d’un nom géographique d’une propriété pourrait être sanctionné.

Mais rien n’empêche tout un chacun d’utiliser ce nom géographique comme bon lui semble (sauf trouble anormal) et ce même nom pourrait même être déposé comme marque pour des produits et services non relatifs à la parcelle qu’il désigne, sous réserve d’une part que le signe ne soit pas trompeur (déceptif) et sous réserve d’autre part « des exigences constitutionnelles tenant à la protection du domaine public » et des atteintes inappropriées même indirectes qui pourraient portées au domaine public. (Cf infra)

VII. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 16 décembre 2015 – Établissement public du domaine national de Chambord c/ Les Brasseries Kronenbourg SAS du 16 décembre 2015 – Le principe de protection du domaine public

Dans cette affaire, la société les Brasseries Kronenbourg SAS avait fait réaliser des photographies du château de Chambord au début de l’année 2010 en vue du lancement d’une campagne annuelle de publicité pour la bière « 1664 »

Le directeur de l’établissement public du domaine de Chambord (EPIC créé par la loi du 23 février 2005) a demandé une contribution financière sur le fondement de l’article 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

Les discussions n’ayant pas abouti, le directeur général de cet établissement public a transmis deux états de sommes dues ayant pour objet : « occupation du domaine public : occupation au titre de prises de vues du château à des fins commerciales ». Un premier état d’un montant de 143.520 euros était relatif aux prises de vues à des fins commerciales avec édition presse écrite, affichage, set de table, édition d’une série limitée de canettes « collector » vendues en grandes et moyennes surfaces de mai à décembre 2010 ». Un second état d’un montant de 107.640 euros concernait « les prises de vue du château à des fins commerciales : campagne publicitaire « 1664 » avec diffusion sur support numérique »

Les titres exécutoires émis ont été annulés par le tribunal administratif d’Orléans. La décision a été confirmée par la Cour d’appel de Nantes qui juge dans des termes particulièrement clairs et didactiques qui méritent d’être repris :

« Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu que, pour la réalisation des prises de vue, le château de Chambord, lequel relève du domaine public immobilier de l’Etat, aurait été, le temps de ces photographies, soustrait à l’usage de tous ; que par suite, en l’absence d’un usage privatif de ce domaine public, l’établissement public du domaine national de Chambord ne pouvait légalement réclamer aucune redevance domaniale de ce chef ;

Considérant, en second lieu, que l’image d’un bien appartenant à une personne publique ne se confond pas avec ce bien, que celui-ci relève de son domaine privé ou de son domaine public ; qu’une telle image, laquelle n’est pas par elle-même régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle, n’est pas au nombre des biens et droits visés par les dispositions précitées de l’article L.1[2] du code général de la propriété des personnes publiques déterminant le champ d’application de ce code ; que, par suite, la somme mise à la charge de la société Les Brasseries Kronenbourg SAS par les titres exécutoires contestés à raison de l’utilisation par cette société à des fins de publicité commerciale de la photographie du château de Chambord, qui ne se traduit pas par un usage privatif de ce domaine public, ne pouvait légalement être fondée sur l’article L.2125-1 de ce code permettant la perception par la personne publique d’une redevance domaniale à raison de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public.

Considérant, par ailleurs, que la base légale des titres exécutoires contestés ne peut être constituée par les dispositions du décret du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’État consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel, mentionné par le requérant, en l’absence, notamment, de mise à disposition d’espaces ou de terrains pour les prises de vue au sens du 4° de l’article 2 de ce règlement (…) »

 Mais si les titres exécutoires émis par le directeur général de l’établissement public du domaine national de Chambord ont été annulés, la CAA de NANTES n’en dédouane pas pour autant la société Les Brasseries Kronenbourg.

La CAA rappelle :

« les exigences constitutionnelles tenant à la protection du domaine public et afin d’éviter à tous égards qu’il n’y soit indirectement porté atteinte de manière inappropriée, les prises de vue d’un immeuble, appartenant au domaine public d’une personne publique, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues ou d’association de ces reproductions à des produits dans le cadre d’opération de publicité commerciale, requièrent une autorisation préalable délivrée par le gestionnaire de ce domaine dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ; que cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat ; que la décision unilatérale peut être assortie notamment de conditions financières sous réserve qu’elles soient préalablement et légalement déterminées ; que de telles conditions peuvent également être prévues par le contrat conclu entre les parties ;

(…) dans le cas où l’utilisation des prises de vue d’un tel immeuble est faite sans cette autorisation, elle constitue une faute commise par l’utilisateur et qui l’oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire du domaine public ; que celui-ci peut, dans ce cas, en demander la réparation devant la juridiction compétente alors même qu’il aurait le pouvoir d’émettre un état exécutoire en vue d’obtenir le paiement de la somme qu’il réclame ;

Mais considérant qu’en l’absence de disposition législative contraire, il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique (…) »

Pas plus que l’image d’un bien, le nom de ce bien se confond t-il à lui seul avec celui-ci et il ne semble pas, « par lui-même », protégé par l’article L.1 du CG3P.

Et a contrario rien n’exclut la protection par le CGPP du nom géographique d’une parcelle du domaine public dès lors qu’un tiers use privativement et exclusivement du nom de cette parcelle, aliénant ainsi partiellement des droits sur la parcelle qu’il désigne.

VIII. Le principe de l’autorisation préalable de la personne de droit public à l’utilisation privative d’un nom géographique ressortissant à son domaine

Mutatis mutandis, au regard des exigences tenant à la protection du domaine public et afin qu’il n’y soit pas porté atteinte de manière inappropriée, l’utilisation privative d’un nom géographique qui appartient au domaine, public ou privé, de la personne de droit public, requiert l’autorisation préalable de celle-ci, indépendamment de tout dépôt de marque.

Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral, éventuellement assorti de conditions financières pour autant que ces conditions financières aient été préalablement et légalement déterminées.

Cette autorisation peut également ressortir au contrat d’occupation.

Afin de marquer la valeur des actifs immatériels d’une personne de droit public, hors propriété intellectuelle, nous préconisons que l’utilisation des noms géographiques liés à son domaine donne systématiquement lieu d’abord à autorisation et ensuite à redevance, même d’ordre symbolique, dès lors que l’occupant exploite le domaine et en retire un avantage économique.[3]

IX. Le droit des marques

Nous l’avons vu, l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose :

« Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
(…) b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique (nous soulignons), l’époque de la production du bien ou de la prestation de service (…) »

Pour autant, l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
a) les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettre, chiffres, sigles ;
b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
c) les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions combinaisons ou nuances de couleurs »[4]

C’est au regard des produits et services désignés au dépôt que le caractère distinctif (nécessaire pour la validité de la marque) s’apprécie.

Ainsi, sous réserve de son champ de compétence et de l’objectif poursuivi, une personne publique peut déposer comme marque les noms géographiques de son domaine dans des classes de produits et services qui ne se confondraient pas avec le nom géographique

Une politique de marque ne se comprend qu’au regard d’une véritable stratégie économique.

X. Quel peut être est l’objectif poursuivi par la personne publique?

S’il s’agit de se protéger, elle n’a pas besoin de se constituer des droits intellectuels complémentaires.

Les droits qu’elle tient tant sur le fondement de la propriété que sur le fondement de la domanialité publique sont suffisants pour protéger efficacement ses noms géographiques et pour autant qu’elle mette en place un système de surveillance et de contrôle efficace.

Nous préconisons également la mise en place systématique, avec les occupants des parcelles du domaine public, de licences précaires et révocables portant sur les noms géographiques qui ressortissent au domaine.

Il faut en tout état de cause prévoir, par voie d’acte unilatéral ou par voie contractuelle, une interdiction d’occupation privative de ces noms géographiques, à défaut d’autorisation expresse et sauf les utilisations géographiques et topographiques courantes non privatives (indications de situation, de direction, d’origine…).

S’il s’agit pour la personne publique non plus seulement de se protéger mais de promouvoir son action une politique active de marques territoriales peut être mise en place.

Prenons l’exemple des produits de la pêche (classe 29) ou de la pisciculture (classe 31). Telle collectivité territoriale ou le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres[5] peut être conduit à élaborer des cahiers des charges avec des niveaux de qualité spécifiques au regard de l’envionnement et de l’économie locale.

La personne publique pourrait alors déposer une dénomination géographique comme le signe distinctif d’un type de production respectant tel cahiers des charges.

Les occupants des parcelles pourraient être ensuite licenciés, comme en matière de franchise, pour utiliser telle marque distinctive de la qualité de leurs produits et services parmi d’autres produits et services.

Il faut donc au préalable que la personne publique détermine la liste précise des produits et des services dont elle souhaite distinguer la qualité, au regard de cahiers des charges qu’elle rédigerait, pour ensuite décider du ou des signes géographiques qui pourraient constituer une marque adéquate.

Les produits et services visés lors d’une demande de marque déterminent le périmètre de celle-ci conformément au principe de spécialité qui régi le droit des marques.

Après la détermination des produits et services, il conviendra de définir le signe géographique qui pourra constituer non seulement une marque valable mais encore une bonne marque, c’est à dire économiquement efficace, en veillant à l’écueil de la non distinctivité ou à celui du caractère générique.

A cet égard nous recommandons le dépôt d’une marque complexe, à la fois verbale et graphique.

XI. Marques verbales et marques complexes – Obligations à la charge du titulaire de droit sur la marque

Dès lors que le signe déposé comme marque serait un nom géographique, nous préconisons de décliner systématiquement ce signe sous une marque complexe, c’est à dire à la fois verbale et graphique (un dessin ou logo stylisant la marque verbale).

Ainsi, le signe visuel qui doit s’apprécier dans son ensemble pour juger de sa validité, sera t-il renforcé dans son caractère distinctif au regard de l’élément graphique supplémentaire.

L’on ne peut déposer une marque simplement afin de bloquer l’usage d’un signe par des tiers sur des mêmes classes de produits et services.

Une telle motivation caractérise une mauvaise foi qui vicie le dépôt de marque.

Ensuite, sauf justes motifs, le défaut d’usage sérieux d’une marque déposée pendant un délai ininterrompu de cinq ans est sanctionné par la déchéance du droit sur la marque prévue par l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Si le déposant d’un signe à titre de marque reçoit un véritable droit de propriété, cette propriété n’est pas inconditionnelle, à la différence de la propriété telle qu’elle est classiquement comprise en droit civil.

Déposer une marque, c’est s’astreindre à l’exploiter pour les classes de produits et services visés au dépôt : la définition précise d’une stratégie économique doit être le préalable à un dépôt de marque.


Ainsi, une personne de droit public peut-elle déposer un nom géographique ressortissant à son domaine public, sous les réserves suivantes :

  • il convient en premier lieu, en opportunité, pour la personne publique de faire valoir[6] ses droits existants, à savoir le droit au nom, accessoire au droit de propriété et la propriété domaniale qui est la sienne, au moyen d’actes unilatéraux et de contrats avec les occupants et d’un système de surveillance rationnalisé auprès des bases de l’INPI ;
  • s’il s’agit de promouvoir des produits et services, il conviendra de veiller à la définition précise des produits et services que la personne publique souhaite valoriser (principe de spécialité du droit des marque)
  • toujours s’il s’agit de promouvoir des produits et services, il conviendra de veiller au cadre des attributions de la personne publique.
  • posséder une ou des marques suppose une stratégie et une organisation rigoureuse afin de veiller à la bonne exploitation de ses marques, à défaut de quoi elles peuvent encourir la déchéance.

[1] Le principe n’est pas absolu et l’inaliénabilité se conçoit comme un pendant à l’affectation du bien

[2] « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. »

[3] Cf notamment Décret n°2009-151 du 10 février 2009 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel

[4] Il faut tempérer la valeur normative de ce texte avec l’adoption le 15 décembre 2015 de la directive « Paquet marques » qui a pour objectif d’harmoniser et de moderniser le droit des marques au sein de l’UE. Notamment l’exigence de représentation graphique est supprimée et le libellé des produits et services devra être défini avec précision, ce qui n’est certes pas le cas actuellement. La directive n’est pas transposée à ce jour mais elle est d’effet direct.

[5] Établissement public de l’État prévu par l’article L.322-1 du Code de l’environnement

[6] Faire valoir aussi au sens de « valoriser » moralement et matériellement

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