Les brèves à la une

57 + 38 nouvelles clauses abusives !

Le code civil, à la faveur de la réforme du 10 février 2016, a introduit « les clauses abusives » dans le droit commun en réputant non écrite toute clause créant un « déséquilibre significatif » entre les cocontractants. Si cette notion trouve désormais à s’appliquer à tout type de contrat, le droit spécial des clauses abusives, qui protègent les consommateurs, reste bien vivant.

Dans deux nouvelles recommandations, la Commission des clauses abusives vient d’identifier 57 clauses abusives dans les contrats de services de médias audiovisuels à la demande (pay per view) et 38 clauses abusives dans les contrats de complémentaires santé, proposés notamment par les mutuelles.

Ces recommandations, si elles n’ont aucun caractère impératif, devraient inciter les professionnels à faire évoluer leurs supports contractuels et constituent une référence pour les juges en cas de contentieux.

  • Recommandations n°17-01 et n°17-02 de la Commission des clauses abusives.

Précisions de la notion de « bénéficiaire effectif » : le décret du 18 avril 2018

La nouvelle rédaction de l’article R.561-1 du code monétaire et financier reprend le critère capitalistique : est un bénéficiaire effectif toute personne physique qui détient plus de 25 % du capital d’une société (directement ou indirectement). Le décret n°2018-284 du 18 avril 2018 vient préciser le deuxième critère, celui du « contrôle », en qualifiant de bénéficiaire effectif toute personne qui détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société, ainsi que les associés disposant du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société.

Le texte prévoit enfin la méthode pour identifier le ou les bénéficiaire effectifs lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée en application des deux premiers critères.

Total condamnée pour corruption d’agents étrangers en raison de la décision de son Comex

La Cour de Cassation donne une nouvelle illustration des conditions dans lesquelles les représentants d’une personne morale, agissant pour son compte, peuvent engager sa responsabilité pénale.

La Cour juge que « l’infraction de corruption d’agents publics étrangers avait été commise, pour le compte de la personne morale, par le COMEX, organe de celle-ci ».

Elle confirme la condamnation de la société Total à 750.000 euros d’amende.

Nouveautés et précisions sur les règles de consultation des associés : le décret n°2018-146 du 28 février 2018

Le décret du 28 février 2018 vient préciser l’ordonnance 2017-747 du 4 mai 2017.

Le nouveau texte organise la procédure permettant à un associé de SARL détenant 5% du capital d’obtenir l’inscription de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée. Sous certaines conditions cette procédure peut être dématérialisée.

Le texte organise également la tenue des assemblées de SA non cotées par visioconférence et les conditions dans lesquels les actionnaires peuvent s’y opposer et obtenir la tenue d’une assemblée physique.

La rémunération variable des dirigeants ne peut pas être versée avant le vote « ex post » de l’AG, même sous condition

Le comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) précise que l’interdiction de verser une rémunération variable aux dirigeants des sociétés « cotées » avant le vote « ex post » des actionnaires ne peut pas être contournée en procédant au versement sous la condition résolutoire d’un vote négatif de l’assemblée générale.